Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la sign ст. 3 bis
Paragraphe 1er : Projecteurs de route ou de croisement
Sont considérés comme ayant reçu, l'agrément prévu à l'article 3 ci-dessus les dispositifs conformes à un cahier des charges ayant fait l'objet d'un accord international auquel la France participe et qui, après essais, ont reçu l'agrément de l'un quelconque des pays participant audit accord.
История изменений
- En vigueur depuis le 1957-05-13